Le décès d'un époux entraîne l'ouverture de sa succession. La situation du conjoint survivant dépend alors du régime matrimonial qui a été adopté par les époux d'une part, et de la succession du défunt, d'autre part (qui détermine les droits des héritiers).

La protection de son conjoint via l'assurance vie, pourquoi et comment faut il l'organiser ?

Le décès d'un époux entraîne l'ouverture de sa succession. La situation du conjoint survivant dépend alors du régime matrimonial qui a été adopté par les époux d'une part, et de la succession du défunt, d'autre part (qui détermine les droits des héritiers).


 

 

Sans entrer dans le détail des régimes matrimoniaux, rappelons tout de même que le régime séparatiste (chaque époux conserve ses biens personnels) s'oppose aux régimes communautaires (certains biens sont communs aux deux époux, voire tous les biens du patrimoine).

 

Dans un régime communautaire, le survivant se verra attribuer la moitié de la communauté puis la succession se fera sur l'autre moitié, ainsi que les biens propres du défunt. Ainsi, chacun des deux époux bénéficie de l'enrichissement commun créé pendant la vie du couple. Ce régime, dit de communauté réduite aux acquêts est institué régime légal depuis 1966. Il protège clairement l'époux qui ne travaille pas, ou qui a des revenus moindres. Il rétablit un équilibre des masses.

 

Dans le régime séparatiste, le survivant reprend ses biens personnels, et la succession se fait sur les biens personnels du défunt.

 

Au moment de la succession, le survivant dispose de droits successoraux bien définis, qui varient selon la composition de la famille : présence d'enfants ou non, enfants communs ou enfants d'un premier lit … Les droits du survivant, déterminés par la loi, sont les suivants (hors disposition spécifique de donation entre époux) : en cas de présence d'enfants communs : ¼ de la succession en pleine propriété ou 100% en usufruit de l'ensemble des biens composant la succession (au choix du survivant). En cas d'enfants non communs (famille recomposée)  : ¼ en pleine propriété des biens. En l'absence de descendants, les règles sont différentes et assez protectrices du survivant.

 

Ainsi, tant par son régime matrimonial, que par les droits successoraux, le conjoint survivant est, en principe, protégé par des dispositions légales.

 

Cependant, il convient aux époux de se demander si les dispositions légales sont adaptées à leur situation personnelle ? Quel est l'objectif du couple, comment prévoient ils ou souhaitent ils se protéger l'un l'autre ? En fonction de la façon dont ils ont géré leur patrimoine pendant leur vie de couple, le conjoint survivant peut être déshérité si le conjoint en a décidé ainsi (via des dispositions testamentaires), ou si le couple a fait des donations aux enfants tout au long de la vie conjugale.

Les dispositions légales en faveur du conjoint sont aujourd'hui toujours insuffisantes et il est donc vivement conseillé d'anticiper sur la protection future de son conjoint.

 

Comment ?
L'assurance vie est un outil économique et juridique incontournable aujourd'hui dans la gestion de patrimoine. Elle se présente comme l'arme première pour la protection de son conjoint.

 

1. Assurance vie et régime matrimonial, conséquences pour le survivant
L'assurance vie au profit du conjoint survivant dans un régime séparatiste est la meilleure protection possible. En effet, elle permet de transmettre au conjoint des fonds personnels, sans que ce capital ne soit réintégré dans la succession, dans la limite du versement de primes manifestement exagérées. Rappelons que le conjoint est exonéré par la Loi TEPA de tout droit de succession.


Dans un régime de communauté, les incidences sont autres lorsque le contrat n'est pas échu (le conjoint qui a souscrit le contrat n'est pas décédé – c'est le conjoint bénéficiaire qui l'est) – le contrat est toujours valable.


Les fonds versés sur le contrat sont souvent des fonds communs provenant de revenus d'activité des conjoints. Lorsque le contrat n'est pas arrivé à son terme, il convient d'inclure dans l'actif de la communauté (et donc augmenter l'actif successoral taxable – inconvénient fiscal majeur pour les héritiers) la valeur du contrat non dénoué, sauf récompense due au conjoint survivant (solution apportée par une réponse ministérielle n° 26231 Baquet JOAN Q 1er juillet 2008). Pour palier ce désagrément, les spécialistes du droit conseillent aux époux mariés sous ce régime d’inclure le contrat dans une clause de préciput. Cette dernière permet au conjoint survivant de prélever l'intégralité du contrat lors de la succession. Il est donc nécessaire d'anticiper et d'aller au delà de ce que la loi prévoit pour le conjoint survivant, en anticipant et en adaptant son régime matrimonial.


Lorsque le contrat est échu par le décès du souscripteur assuré, les conséquences sont différentes et plus classiques : l'époux survivant qui est le bénéficiaire : le capital versé lui est propre, il ne rentre pas dans l'actif successoral.

 

2. Clause bénéficiaire: protéger son conjoint en le désignant bénéficiaire.
L'article L.132-8 alinéa 1er du code des assurances précise que « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ». Il peut être désigné nommément ou par nom commun, exemple mon conjoint non séparé de corps, ce qui reste le plus fréquent et qui prévient un problème en cas de séparation ou de divorce. Tant que le bénéficiaire n'a pas accepté la clause, le souscripteur assuré peut librement modifier cette clause par testament, lettre envoyée à l'assureur, ou avenant au contrat.

 

Depuis 2007, l'acceptation de la clause bénéficiaire doit revêtir des formes différentes selon que le souscripteur est en vie ou pas. De son vivant, l'acceptation doit être faite par écrit, avec l'accord de l'assuré. Cette mesure vise à éviter que le conjoint bénéficiaire fige le contrat à l'insu du souscripteur assuré et l'empêche de retirer des capitaux. Après le décès du souscripteur, l'acceptation est libre.


Les conséquences de l'acceptation sont lourdes puisqu'elle rend irrévocable la clause bénéficiaire. Les fonds sont garantis au profit du conjoint bénéficiaire, et le souscripteur ne peut donc plus librement disposer ou racheter son capital, sauf accord express du bénéficiaire.

 

3. Optimiser la protection du conjoint et la transmission aux enfants via le démembrement de propriété de la clause bénéficiaire
Il peut être opportun de mettre en place un démembrement de la clause bénéficiaire. Solution fiscalement avantageuse et qui combine la protection du conjoint et l'optimisation de la transmission aux enfants. Ainsi, le conjoint recevra l'usufruit de la clause bénéficiaire : il recevra le capital dont il pourra disposer librement (en quasi-usufruit), sans rendre de comptes aux nus-propriétaires qui sont les enfants. En contre partie, les enfants nu-propriétaires seront créanciers du conjoint survivant du montant du capital transmis. Il est judicieux dans ce cadre de démembrement de prévoir une convention de quasi-usufruit qui délimitera les pouvoirs des uns et des autres, l'évaluation de la créance, les droits de l'usufruitier… sans oublier l'intérêt fiscal de déduire de la succession du conjoint survivant la créance de restitution, due aux enfants.

 

Pour éviter une remise en cause du quasi-usufruit, il sera également prudent de prévoir des garanties pour les enfants nus-propriétaires, telle qu'une caution personnelle ou une garantie réelle, qui pourront être prévues dans la clause elle même.  S'il est essentiel de bien protéger son survivant, il convient également de protéger ses enfants, et d'éviter des conflits entre usufruitier et nu propriétaires, qui pourraient se sentir lésés...

 

 

4. Droits des héritiers sur le contrat d'assurance vie
Le bénéficiaire du contrat d'assurance vie est réputé avoir droit au capital dès le jour de la conclusion du contrat, alors même qu'il n'en serait informé, et que son acceptation serait postérieure au décès de l'assuré. Cette présomption fait sortir de la succession le capital versé. L'article L.312-12 du code des assurances est on ne peut plus clair : « le capital ou la rente payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé, ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l'assuré ». De plus, ils « ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » (article L.143-13 du code des assurances).

 

 

Ainsi les héritiers n'ont aucun droit, ni regard sur ce capital, versé par leur auteur au conjoint survivant. Ils en sont exclus, à une limite près : s'ils parviennent à démontrer que les primes payées étaient manifestement exagérées. Si tel est le cas, le montant de ces primes sera rapporté à la succession, et l'assurance vie requalifiée. Cette notion de prime manifestement exagérée n'est pas définie juridiquement, tout au plus l'article L 132-13 du code des assurances précise « les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ». Elle dépend de l'appréciation souveraine des juges : en fonction des revenus ou du patrimoine, au moment du versement. Nous ne citerons que deux exemples pour illustrer notre propos : un arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 26 juin 2001 : une prime de 1 276 000 francs représentant plus de 50% du patrimoine du défunt n'est pas exagérée car après avoir versé cette prime, il continuait à épargner et à dépenser des sommes importantes. Par contre, un arrêt rendu par la Cour d'Appel le 31 mars 1995 décide qu'une prime de 3 millions de francs représentant plus de la moitié du patrimoine est manifestement excessive et doit être réintégrée dans la succession.


Afin d'éviter une requalification du contrat par les héritiers et/ou l’administration fiscale, les époux prévoyants devront être vigilants quant aux sommes versées sur le contrat. Ce dernier devra être souscrit suffisamment tôt pour éviter que les héritiers soient tentés d'invoquer le caractère tardif de la souscription, et rendre les motivations du contrat suspectes, telles que vouloir échapper à la succession comme objectif unique. Le souscripteur devra également penser à faire vivre son contrat pour qu'il ne soit pas considéré comme une libéralité, mais bien comme outil de gestion pour lui même. La stipulation pour l’intérêt du souscripteur doit être prioritaire.

 

Si le couple prévoit une clause démembrée, avec la sécurité de la créance de restitution qui sera due aux nus propriétaires, les conflits entre générations peuvent être évités.


Nous venons de comprendre à quel point il est nécessaire d’anticiper la protection de son conjoint survivant. Anticiper, c’est mettre en place, suffisamment tôt, des mesures lui permettant de maintenir son train de vie : mesures sociales, et mise en place d’outils juridiques pour sa protection économique. L’assurance vie est assurément l'un des meilleurs moyens d'y parvenir.

 

Il convient également de ne pas léser les héritiers, par ces mesures qui peuvent leur être préjudiciables. L’objectif, et l’intérêt de tous, est bien de préserver la protection du survivant dans une bonne entente familiale, qui très souvent se dégrade aux moments des successions… Il ne faut pas préserver le conjoint à tout prix, mais trouver un juste équilibre entre la protection maximale du conjoint et la préservation des intérêts des héritiers. Dialogue et mise en place anticipée de stratégies juridiques et économiques sont liés.

 

Extraits du Mémoire C Guillemot : « La nécessaire protection du conjoint survivant » Master II Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand, 2013

Par Caroline GUILLEMOT
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